Loi fédérale
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Art. 8 Collaboration d’organisations privées spécialisées
1 Pour l’établissement des plans, l’aménagement et la conservation des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre, la Confédération et les cantons font appel à des organisations privées vouées au développement de ces réseaux (organisations privées spécialisées). 2 Ils peuvent confier certaines tâches à ces organisations. |
