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Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR)
du 4 octobre 1985 (État le 1 janvier 2023)er
Art. 9Autres intérêts à prendre en considération
La Confédération et les cantons prennent également en considération les intérêts de l’agriculture, de l’économie forestière, de la protection de la nature et du paysage ainsi que de la défense nationale.