Loi fédérale sur la circulation routière

du 19 décembre 1958 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 90

Vi­ol­a­tion des règles de la cir­cu­la­tion

 

1Ce­lui qui vi­ole les règles de la cir­cu­la­tion prévues par la présente loi ou par les dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion éman­ant du Con­seil fédéral est puni de l'amende.

2Ce­lui qui, par une vi­ol­a­tion grave d'une règle de la cir­cu­la­tion, crée un sérieux danger pour la sé­cur­ité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

3Ce­lui qui, par une vi­ol­a­tion in­ten­tion­nelle des règles fon­da­mentales de la cir­cu­la­tion, ac­cepte de courir un grand risque d'ac­ci­dent pouv­ant en­traîn­er de graves blessures ou la mort, que ce soit en com­met­tant des ex­cès de vitesse par­ticulière­ment im­port­ants, en ef­fec­tu­ant des dé­passe­ments téméraires ou en par­ti­cipant à des courses de vitesse il­li­cites avec des véhicules auto­mo­biles est puni d'une peine privat­ive de liber­té d'un à quatre ans.

4L'al. 3 est tou­jours ap­plic­able lor­sque la vitesse max­i­m­ale autor­isée a été dé­passée:

a.
d'au moins 40 km/h, là où la lim­ite était fixée à 30 km/h;
b.
d'au moins 50 km/h, là où la lim­ite était fixée à 50 km/h;
c.
d'au moins 60 km/h, là où la lim­ite était fixée à 80 km/h;
d.
d'au moins 80 km/h, là où la lim­ite était fixée à plus de 80 km/h.

5Dans les cas pré­cités, l'art. 237, ch. 2, du code pén­al2 n'est pas ap­plic­able.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
2 RS 311.0

 

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