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Loi fédérale sur la circulation routière

du 19 décembre 1958 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 105

Im­pôts et taxes

 

1Le droit des can­tons d’im­poser les véhicules et de per­ce­voir des taxes de­meure réser­vé. Toute­fois, les taxes can­tonales de pas­sage sont in­ter­dites.

2Tout véhicule dont le lieu de sta­tion­nement est trans­féré d’un can­ton dans un autre peut être im­posé par ce derni­er dès le jour où il est muni du per­mis de cir­cu­la­tion et des plaques de con­trôle, ou aurait dû l’être. Le can­ton dans le­quel il était sta­tion­né aupara­v­ant rem­bours­era les im­pôts qu’il aura per­çus pour la péri­ode postérieure à ce jour.1

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4Les can­tons peuvent im­poser les véhicules auto­mo­biles de la Con­fédéra­tion dans la mesure où ils ne sont pas em­ployés à son ser­vice. Les cycles de la Con­fédéra­tion sont ex­onérés de tout im­pôt ou taxe.

5La per­cep­tion de taxes d’en­trée sur les véhicules auto­mo­biles étrangers est réser­vée à la Con­fédéra­tion. Le Con­seil fédéral dé­cide s’il y a lieu d’en per­ce­voir.

6Après avoir con­sulté les can­tons, le Con­seil fédéral déter­mine les con­di­tions auxquelles est sou­mise l’im­pos­i­tion des véhicules auto­mo­biles étrangers qui restent en Suisse un cer­tain temps. Le can­ton où le véhicule se trouve le plus fréquem­ment sera com­pétent pour per­ce­voir l’im­pôt.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
2 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).