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Loi fédérale sur la circulation routière

du 19 décembre 1958 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 15

Form­a­tion et form­a­tion com­plé­mentaire des con­duc­teurs de véhicules auto­mo­biles2

 

1Les courses d’ap­pren­tis­sage en voit­ure auto­mobile ne peuvent être en­tre­prises que si l’élève est ac­com­pag­né d’une per­sonne âgée de 23 ans au moins, qui pos­sède depuis trois ans au moins un per­mis de con­duire cor­res­pond­ant à la catégor­ie du véhicule et n’étant plus à l’es­sai.3

2La per­sonne ac­com­pag­nant un élève veille à ce que la course s’ef­fec­tue en toute sé­cur­ité et que l’élève ne contre­vi­enne pas aux pre­scrip­tions sur la cir­cu­la­tion.

3Quiconque dis­pense pro­fes­sion­nelle­ment des cours de con­duite doit être tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’en­sei­gn­er la con­duite.4

4Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions sur la form­a­tion des con­duc­teurs de véhicules auto­mo­biles.5 Il peut not­am­ment pre­scri­re qu’une partie de la form­a­tion soit dis­pensée par le tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’en­sei­gn­er la con­duite.6 Les can­tons peuvent fix­er un pla­fond pour le tarif des leçons de con­duite ob­lig­atoires.

5Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions sur la form­a­tion com­plé­mentaire des con­duc­teurs pro­fes­sion­nels de véhicules auto­mo­biles.7

6Le Con­seil fédéral peut pre­scri­re que les can­did­ats au per­mis de con­duire re­cev­ront une form­a­tion en matière de premi­ers secours aux blessés.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1eraoût 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
5 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vi­gueur depuis le 1erfév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).
6 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).