|
Art. 15d
Détermination de l’aptitude et des qualifications nécessaires à la conduite 1Si l’aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l’objet d’une enquête, notamment dans les cas suivants:
2L’autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l’examen d’un médecin-conseil.3 Elle peut réduire l’intervalle entre deux examens si l’aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. 3Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l’al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l’autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l’autorité de surveillance des médecins. 4Sur demande de l’office AI, l’autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d’un permis de conduire. 5Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d’éducation routière. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013, sauf l’al. 1 let. a, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703; 2012 5501). BGE
141 II 220 (1C_492/2014) from 17. April 2015
Regeste: a Art. 16c Abs. 2 SVG; Kaskadensystem der Mindestentzugsdauern bei schweren Widerhandlungen. Die Mindestentzugsdauern nach einer schweren Widerhandlung verfolgen nicht nur einen warnenden, sondern auch einen sichernden Zweck (E. 3.2) und gelangen unabhängig von der Art des vorangegangenen Führerausweisentzugs zur Anwendung (E. 3.3). |