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Loi fédérale sur la circulation routière

du 19 décembre 1958 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 16b

Re­trait du per­mis de con­duire après une in­frac­tion moy­en­nement grave

 

1Com­met une in­frac­tion moy­en­nement grave la per­sonne qui:

a.2
en vi­olant les règles de la cir­cu­la­tion, crée un danger pour la sé­cur­ité d’autrui ou en prend le risque;
b.3
con­duit un véhicule auto­mobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux d’al­cool qual­i­fié dans l’haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce fais­ant, com­met en plus une in­frac­tion légère aux règles de la cir­cu­la­tion routière;
bbis.4
en­fre­int l’in­ter­dic­tion de con­duire sous l’in­flu­ence de l’al­cool (art. 31, al. 2bis) et, ce fais­ant, com­met en plus une in­frac­tion légère aux règles de la cir­cu­la­tion routière;
c.5
con­duit un véhicule auto­mobile sans être tit­u­laire du per­mis de con­duire de la catégor­ie cor­res­pond­ante;
d.6
sous­trait un véhicule auto­mobile dans le des­sein d’en faire us­age.

2Après une in­frac­tion moy­en­nement grave, le per­mis d’élève con­duc­teur ou le per­mis de con­duire est re­tiré:

a.
pour un mois au min­im­um;
b.
pour quatre mois au min­im­um si, au cours des deux an­nées précédentes, le per­mis a été re­tiré une fois en rais­on d’une in­frac­tion grave ou moy­en­nement grave;
c.
pour neuf mois au min­im­um si, au cours des deux an­nées précédentes, le per­mis a été re­tiré à deux re­prises en rais­on d’in­frac­tions qual­i­fiées de moy­en­nement graves au moins;
d.
pour quin­ze mois au min­im­um si, au cours des deux an­nées précédentes, le per­mis a été re­tiré à deux re­prises en rais­on d’in­frac­tions graves;
e.
pour une durée in­déter­minée, mais pour deux ans au min­im­um si, au cours des dix an­nées précédentes, le per­mis a été re­tiré à trois re­prises en rais­on d’in­frac­tions qual­i­fiées de moy­en­nement graves au moins; il est ren­on­cé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’ex­pir­a­tion d’un re­trait, aucune in­frac­tion don­nant lieu à une mesure ad­min­is­trat­ive n’a été com­mise;
f.7
défin­it­ive­ment si, au cours des cinq an­nées précédentes, le per­mis a été re­tiré en vertu de la let. e ou de l’art. 16c, al. 2, let. d.

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
4 In­troduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
7 Voir aus­si les disp. fin. mod. 14 déc. 2001, à la fin du texte.