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Loi fédérale sur la circulation routière

du 19 décembre 1958 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 16cbis

Re­trait du per­mis de con­duire après une in­frac­tion com­mise à l’étranger

 

1Après une in­frac­tion com­mise à l’étranger, le per­mis d’élève con­duc­teur ou le per­mis de con­duire est re­tiré aux con­di­tions suivantes:

a.
une in­ter­dic­tion de con­duire a été pro­non­cée à l’étranger;
b.
l’in­frac­tion com­mise est qual­i­fiée de moy­en­nement grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c.

2Les ef­fets sur la per­sonne con­cernée de l’in­ter­dic­tion de con­duire pro­non­cée à l’étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la fix­a­tion de la durée du re­trait de per­mis. La durée min­i­male du re­trait peut être ré­duite. Pour les per­sonnes au sujet de­squelles le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion ne con­tient pas de don­nées con­cernant des mesur­es ad­min­is­trat­ives (art. 89c, let. d), la durée de l’in­ter­dic­tion ne peut dé­pass­er celle qui a été pro­non­cée à l’étranger.2


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3939; FF 2007 7167).
2 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2012 6291, 2018 4985; FF 2010 7703).