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Loi fédérale sur la circulation routière

du 19 décembre 1958 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 18

Cycles

 

1Les cycles doivent ré­pon­dre aux pre­scrip­tions.1

2Le Con­seil fédéral édicte les pre­scrip­tions re­l­at­ives à la con­struc­tion, et à l’équipe­ment des cycles et de leurs remorques.2

3Les can­tons peuvent sou­mettre les cycles à un con­trôle.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).