Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale sur la circulation routière

du 19 décembre 1958 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 19

Cyc­listes

 

1Les en­fants n’ay­ant pas en­core six ans ne peuvent con­duire un cycle sur les routes prin­cip­ales que sous la sur­veil­lance d’une per­sonne d’au moins seize ans.1

2Ne sont pas autor­isées à con­duire un cycle les per­sonnes qui souf­frent d’une mal­ad­ie physique ou men­tale ou d’une forme de dépend­ance qui les rend in­aptes à con­duire un véhicule de ce type en toute sé­cur­ité. Les autor­ités peuvent leur en in­ter­dire la con­duite.2

3De la même man­ière, le can­ton de dom­i­cile peut in­ter­dire de con­duire un cycle à toute per­sonne qui a mis en danger la cir­cu­la­tion de façon grave ou à plusieurs re­prises, ou en­core qui a cir­culé en étant prise de bois­son. L’in­ter­dic­tion sera d’un mois au moins.3

4Les cyc­listes dont les aptitudes sus­cit­ent des doutes peuvent être sou­mis à un ex­a­men.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1eraoût 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).