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Loi fédérale sur la circulation routière

du 19 décembre 1958 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 25

Dis­pos­i­tions com­plé­mentaires sur l’ad­mis­sion des véhicules et de leurs con­duc­teurs

 

1Le Con­seil fédéral peut sous­traire totale­ment ou parti­elle­ment à l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions du présent titre les catégor­ies de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ain­si que leurs con­duc­teurs et édicter pour eux s’il le faut des pre­scrip­tions com­plé­mentaires:

a.
les cycles à moteur aux­ili­aire, les chars à bras pour­vus d’un moteur et les autres véhicules de puis­sance ou de vitesse minimes, y com­pris ceux qui sont util­isés rarement sur la voie pub­lique;
b.
les véhicules auto­mo­biles util­isés à des fins milit­aires;
c.
les trac­teurs ag­ri­coles dont la vitesse est re­streinte, ain­si que les remorques ag­ri­coles;
d.
les ma­chines de trav­ail et chari­ots à moteur.

2Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur:1

a.
les feux et les dis­pos­i­tifs réfléchis­sants des véhicules rou­ti­ers sans moteur;
b.
les véhicules auto­mo­biles et cycles étrangers et leurs con­duc­teurs, ain­si que les per­mis de cir­cu­la­tion et per­mis de con­duire in­ter­na­tionaux;
c.2
les mon­iteurs de con­duite et leurs véhicules;
d.
les per­mis et plaques de con­trôle, y com­pris ceux qui sont délivrés à court ter­me pour des véhicules auto­mo­biles et leurs remorques con­trôlés ou non, ain­si que les per­mis et plaques de con­trôle délivrés à des en­tre­prises de la branche auto­mobile:
e.
la man­ière de sig­naler les véhicules spé­ci­aux;
f.3
les sig­naux aver­tis­seurs spé­ci­aux réser­vés aux véhicules auto­mo­biles du ser­vice du feu, du ser­vice d’am­bu­lances, de la po­lice ou de la dou­ane, lor­squ’ils sont util­isés pour des tâches de po­lice, ain­si qu’aux véhicules des en­tre­prises de trans­port con­ces­sion­naires sur les routes de montagne;
g.
la pub­li­cité au moy­en de véhicules auto­mo­biles;
h.4
...
i.
les ap­par­eils ser­vant à en­re­gis­trer la durée des courses, la vitesse ou d’autres faits ana­logues; il pré­voira not­am­ment l’in­stall­a­tion de tels dis­pos­i­tifs sur les véhicules con­duits par des chauf­feurs pro­fes­sion­nels, pour per­mettre de con­trôler la durée de leur trav­ail, ain­si que, le cas échéant, sur les véhicules con­duits par des per­sonnes qui ont été con­dam­nées pour ex­cès de vitesse.

3Après avoir con­sulté les can­tons, le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions sur:

a.
les ex­i­gences min­im­ums auxquelles doivent sat­is­faire les con­duc­teurs de véhicules auto­mo­biles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques;
b.
les mod­al­ités des con­trôles de véhicules et des ex­a­mens de con­duc­teurs;
c.
les ex­i­gences min­im­ums auxquelles doivent sat­is­faire les per­sonnes char­gées de procéder aux con­trôles et ex­a­mens;
d.
le lou­age de véhicules auto­mo­biles à des per­sonnes les con­duis­ant elles-mêmes;
e.5
le con­tenu et l’éten­due des en­quêtes sur l’aptitude à la con­duite ain­si que la procé­dure à suivre en cas de doute;
f.6
les ex­i­gences min­i­males im­posées aux per­sonnes char­gées d’ef­fec­tuer les en­quêtes sur l’aptitude à la con­duite, à la procé­dure d’en­quête et à l’as­sur­ance qual­ité;

3bis...7

4...8


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1eraoût 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
4 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2581, 2016 2307; FF 2010 7703). Pour la ten­eur ori­ginale de l’art. 25 al. 3, let. e, en­core ap­plic­able, voir à la fin du texte.
6 In­troduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2581; FF 2010 7703).
7 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec ef­fet au 1er déc. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053 art. 1 al. 2; FF 1999 4106).
8 Ab­ro­gé par le ch. I 23 de la LF du 9 oct. 1992 sur la ré­duc­tion d’aides fin­an­cières et d’in­dem­nités, avec ef­fet au 1er janv. 1993 (RO 1993 325).