Art. 31
Maîtrise du véhicule 1Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. 2Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir.1 2bisLe Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l’influence de l’alcool:
2terLe Conseil fédéral détermine le taux d’alcool dans l’haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l’influence de l’alcool est avérée.5 3Le conducteur doit veiller à n’être gêné ni par le chargement ni d’une autre manière.6 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). |