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Loi fédérale sur la circulation routière

du 19 décembre 1958 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 49

Piétons

 

1Les piétons util­iseront le trot­toir. À dé­faut de trot­toir, ils lon­geront le bord de la chaussée et, si des dangers par­ticuli­ers l’ex­i­gent, ils cir­culeront à la file. À moins que des cir­con­stances spé­ciales ne s’y op­posent, ils se tien­dront sur le bord gauche de la chaussée, not­am­ment de nu­it à l’ex­térieur des loc­al­ités.

2Les piétons tra­verseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en em­prunt­ant, où cela est pos­sible, un pas­sage pour piétons. Ils béné­fi­cient de la pri­or­ité sur de tels pas­sages, mais ne doivent pas s’y lan­cer à l’im­prov­iste.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961 en vi­gueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1407 1420 art. 99 al. 2; FF 1961 I 393).