Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale sur la circulation routière

du 19 décembre 1958 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 56

Durée du trav­ail et du re­pos des con­duc­teurs pro­fes­sion­nels de véhicules auto­mo­biles

 

1Le Con­seil fédéral règle la durée de trav­ail et de présence des con­duc­teurs pro­fes­sion­nels de véhicules auto­mo­biles. Il leur as­sure un re­pos quo­ti­di­en suf­f­is­ant ain­si que des jours de con­gé, de telle man­ière que les ex­i­gences auxquelles ils sont sou­mis ne soi­ent pas plus grandes que celles que pré­voi­ent les dis­pos­i­tions lé­gales ré­gis­sant des activ­ités semblables. Il veille à ce que l’ob­ser­va­tion de ces pre­scrip­tions fasse l’ob­jet d’un con­trôle ef­ficace.

2Le Con­seil fédéral déter­mine dans quelle mesure les pre­scrip­tions sur la durée du trav­ail et du re­pos sont ap­plic­ables:

a.
aux con­duc­teurs pro­fes­sion­nels cir­cu­lant à l’étranger avec des voit­ures auto­mo­biles im­ma­tric­ulées en Suisse;
b.
aux con­duc­teurs pro­fes­sion­nels cir­cu­lant en Suisse avec des voit­ures auto­mo­biles im­ma­tric­ulées à l’étranger.

3Le Con­seil fédéral peut in­ter­dire que l’on cal­cule le salaire des con­duc­teurs pro­fes­sion­nels de véhicules auto­mo­biles en fonc­tion du tra­jet par­couru, de la quant­ité de marchand­ises trans­portées ou d’autres critères sim­il­aires.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1eraoût 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).