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Art. 62
Réparation du dommage, réparation morale 1Le mode et l’étendue de la réparation ainsi que l’octroi d’une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations1 concernant les actes illicites. 2Lorsque la personne tuée ou blessée jouissait d’un revenu exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire équitablement l’indemnité. 3Les prestations faites au lésé, provenant d’une assurance privée dont le détenteur a payé tout ou partie des primes, sont déduites de l’indemnité due par ce dernier proportionnellement à sa contribution, à moins que le contrat d’assurance n’en dispose autrement. |