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Loi fédérale sur la circulation routière

du 19 décembre 1958 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 65

Ac­tion dir­ecte contre l’as­sureur, ex­cep­tions

 

1Dans la lim­ite des mont­ants prévus par le con­trat d’as­sur­ance, le lésé peut in­tenter une ac­tion dir­ecte contre l’as­sureur.

2Les ex­cep­tions dé­coulant du con­trat d’as­sur­ance ou de la loi fédérale du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance1 ne peuvent être op­posées au lésé.

3L’as­sureur a un droit de re­cours contre le pren­eur d’as­sur­ance ou l’as­suré dans la mesure où il aurait été autor­isé à re­fuser ou à ré­duire ses presta­tions d’après le con­trat ou la loi fédérale du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance. L’as­sureur est tenu de re­courir si les dom­mages ont été causés al­ors que le con­duc­teur se trouve en état d’ébriété ou dans l’in­ca­pa­cité de con­duire, ou qu’il com­met un ex­cès de vitesse au sens de l’art. 90, al. 4. L’éten­due du re­cours tient compte du de­gré de culp­ab­il­ité et de la situ­ation économique de la per­sonne contre laquelle le re­cours est formé.2


1 RS 221.229.1
2 2e et 3e phrases in­troduites par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).