Art. 65
Action directe contre l’assureur, exceptions 1Dans la limite des montants prévus par le contrat d’assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l’assureur. 2Les exceptions découlant du contrat d’assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance1 ne peuvent être opposées au lésé. 3L’assureur a un droit de recours contre le preneur d’assurance ou l’assuré dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d’après le contrat ou la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance. L’assureur est tenu de recourir si les dommages ont été causés alors que le conducteur se trouve en état d’ébriété ou dans l’incapacité de conduire, ou qu’il commet un excès de vitesse au sens de l’art. 90, al. 4. L’étendue du recours tient compte du degré de culpabilité et de la situation économique de la personne contre laquelle le recours est formé.2 1 RS 221.229.1 |