Art. 68
Attestation d’assurance, suspension et cessation de l’assurance 1L’assureur est tenu d’établir une attestation d’assurance à l’intention de l’autorité qui délivre le permis de circulation. 2L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance, qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à moins que l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre. L’autorité retirera le permis de circulation et les plaques de contrôle dès qu’elle aura reçu l’avis. 3Lorsque les plaques de contrôle sont déposées auprès de l’autorité compétente, les effets de l’assurance sont suspendus. L’autorité en informe l’assureur.1 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1eraoût 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141). |