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Loi fédérale sur la circulation routière

du 19 décembre 1958 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 68

At­test­a­tion d’as­sur­ance, sus­pen­sion et ces­sa­tion de l’as­sur­ance

 

1L’as­sureur est tenu d’ét­ab­lir une at­test­a­tion d’as­sur­ance à l’in­ten­tion de l’autor­ité qui délivre le per­mis de cir­cu­la­tion.

2L’as­sureur an­non­cera à l’autor­ité la sus­pen­sion ou la ces­sa­tion de l’as­sur­ance, qui ne produiront leurs ef­fets à l’égard des lésés qu’à partir du mo­ment où le per­mis de cir­cu­la­tion et les plaques de con­trôle auront été ren­dus, mais au plus tard soix­ante jours après la no­ti­fic­a­tion de l’as­sureur, à moins que l’as­sur­ance n’ait été au préal­able re­m­placée par une autre. L’autor­ité re­tirera le per­mis de cir­cu­la­tion et les plaques de con­trôle dès qu’elle aura reçu l’avis.

3Lor­sque les plaques de con­trôle sont dé­posées auprès de l’autor­ité com­pétente, les ef­fets de l’as­sur­ance sont sus­pen­dus. L’autor­ité en in­forme l’as­sureur.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1eraoût 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).