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Art. 71
Entreprises de la branche automobile 1L’exploitant d’une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d’autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n’est pas engagée. 2Les exploitants visés par l’al. 1 et ceux qui construisent des véhicules automobiles ou en font le commerce doivent conclure une assurance-responsabilité civile pour l’ensemble de leurs propres véhicules et de ceux qui leur sont remis. Les dispositions relatives à l’assurance du détenteur sont applicables par analogie. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1erjanv. 1976 (RO 1975 1257 1857 ch. III; FF 1973 II 1141). |