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Loi fédérale sur la circulation routière

du 19 décembre 1958 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 72

Courses de vitesse

 

1Les dis­pos­i­tions du présent art­icle s’ap­pli­quent aux mani­fest­a­tions sport­ives auto­mo­biles ou de cycles dont le classe­ment se fait prin­cip­ale­ment d’après la vitesse max­im­um at­teinte ou au cours de­squelles est exigée une vitesse moy­enne supérieure à 50 km/h. Elles sont égale­ment ap­plic­ables lor­sque le par­cours est fer­mé à la cir­cu­la­tion pub­lique. Le Con­seil fédéral peut sou­mettre d’autres mani­fest­a­tions aux dis­pos­i­tions du présent art­icle.

2Les or­gan­isateurs ré­pond­ent du dom­mage causé par les véhicules des par­ti­cipants ou des suiveurs ou par tout autre véhicule util­isé au ser­vice de la mani­fest­a­tion; les dis­pos­i­tions sur la re­sponsab­il­ité civile des déten­teurs de véhicules auto­mo­biles s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

3La re­sponsab­il­ité civile pour les dom­mages subis par les coureurs et leurs pas­sagers ou par les véhicules util­isés au ser­vice de la mani­fest­a­tion n’est pas ré­gie par la présente loi.

4La re­sponsab­il­ité civile des or­gan­isateurs, des par­ti­cipants et des aux­ili­aires à l’égard des tiers, par ex­emple des spectateurs, d’autres us­agers de la route et des riverains, doit être couverte par une as­sur­ance. L’autor­ité qui con­cède le droit d’or­gan­iser la mani­fest­a­tion fixe les mont­ants min­imaux de l’as­sur­ance suivant les cir­con­stances; lors de courses de véhicules auto­mo­biles, ces mont­ants ne peuvent toute­fois être in­férieurs à ceux de l’as­sur­ance or­din­aire.1 Les art. 65 et 66 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

5Lor­squ’un dom­mage survenu à l’oc­ca­sion d’une course or­gan­isée sans autor­isa­tion doit être couvert par l’as­sur­ance or­din­aire du véhicule auto­mobile ay­ant causé le dom­mage, doit être ré­paré par le cyc­liste ay­ant causé le dom­mage ou doit être couvert par son as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile privée, l’as­sureur ou le cyc­liste peut re­courir contre les re­spons­ables qui savaient ou auraient dû sa­voir, en y prêtant toute l’at­ten­tion com­mandée par les cir­con­stances, qu’une as­sur­ance spé­ciale pour la course faisait dé­faut.2


1 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).