Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale sur la circulation routière

du 19 décembre 1958 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 75

Véhicules util­isés sans droit

 

1Ce­lui qui sous­trait un véhicule auto­mobile dans le des­sein d’en faire us­age as­sume la re­sponsab­il­ité civile d’un déten­teur. Le con­duc­teur ré­pond sol­idaire­ment avec lui, s’il savait dès le début de la course ou pouv­ait sa­voir en prêtant toute l’at­ten­tion com­mandée par les cir­con­stances que le véhicule avait été sous­trait. Le déten­teur est aus­si re­spons­able, sauf à l’égard de ceux qui ont fait us­age du véhicule et qui savaient dès le début de la course ou pouv­aient sa­voir en prêtant toute l’at­ten­tion com­mandée par les cir­con­stances que le véhicule avait été sous­trait.

2Le déten­teur et son as­sureur de la re­sponsab­il­ité civile ont un droit de re­cours contre les per­sonnes qui avaient sous­trait le véhicule et contre le con­duc­teur qui, dès le début de la course, savait ou pouv­ait sa­voir avec toute l’at­ten­tion com­mandée par les cir­con­stances que le véhicule avait été sous­trait.

3Lor­squ’aucune faute n’est im­put­able au déten­teur dans la sous­trac­tion de son véhicule, l’as­sureur ne peut pas lui faire sup­port­er des désav­ant­ages pé­cuni­aires.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1976 (RO 1975 1257 1857 ch. III; FF 1973 II 1141).