1Les institutions d’assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie, qui est doté de la personnalité juridique.
2Le Fonds national de garantie accomplit les tâches suivantes:
- a.2
- il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse:
- 1.
- par des véhicules automobiles ou des remorques non identifiés ou non assurés, dans la mesure où la présente loi prévoit une obligation d’assurance,
- 2.
- par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, lorsque l’auteur du dommage ne peut être identifié ou que le dommage n’est couvert ni par lui-même, ni par une assurance responsabilité civile, ni par un tiers responsable du dommage à la place de l’auteur, ni par une autre assurance;
- b.
- il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques immatriculés en Suisse, lorsque l’assureur en responsabilité civile tenu à des prestations est déclaré en faillite.
- c.
- il exploite l’organisme d’indemnisation visé à l’art. 79d.
3Le Conseil fédéral réglemente:
- a.
- les tâches du Fonds national de garantie énoncées à l’al. 2;
- b.
- l’assujettissement du lésé à une franchise pour les dommages matériels;
- c.
- la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Fonds national de garantie.
4Dans les cas prévus à l’al. 2, let. a, l’obligation incombant au Fonds national de garantie se réduit dans une proportion correspondant aux prétentions que le lésé peut faire valoir auprès d’une assurance-dommages ou d’une assurance sociale.
5Le Conseil fédéral peut, dans les cas prévus à l’al. 2, let. a:
- a.3
- obliger le Fonds national de garantie à verser des prestations anticipées, lorsque l’auteur du dommage ne dispose pas d’une assurance responsabilité civile tenue à des prestations ou que l’absence d’assureur tenu à des prestations est contestée;
- b.
- limiter ou supprimer, en cas d’absence de réciprocité, l’obligation de prestation du Fonds national de garantie à l’égard des lésés de nationalité étrangère qui ont leur domicile à l’étranger.
6Par le paiement de l’indemnité au lésé, le Fonds national de garantie est subrogé à celui-ci dans ses droits pour les dommages de même nature que ceux qu’il couvre.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).