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Loi fédérale sur la circulation routière

du 19 décembre 1958 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 76

Fonds na­tion­al de garantie

 

1Les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance autor­isées à ex­er­cer leur activ­ité en Suisse dans le sec­teur de l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pour véhicules auto­mo­biles con­stitu­ent et ex­ploit­ent en com­mun le Fonds na­tion­al de garantie, qui est doté de la per­son­nal­ité jur­idique.

2Le Fonds na­tion­al de garantie ac­com­plit les tâches suivantes:

a.2
il couvre la re­sponsab­il­ité civile pour les dom­mages causés en Suisse:
1.
par des véhicules auto­mo­biles ou des remorques non iden­ti­fiés ou non as­surés, dans la mesure où la présente loi pré­voit une ob­lig­a­tion d’as­sur­ance,
2.
par des cycles ou des en­gins as­similés à des véhicules, lor­sque l’auteur du dom­mage ne peut être iden­ti­fié ou que le dom­mage n’est couvert ni par lui-même, ni par une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile, ni par un tiers re­spons­able du dom­mage à la place de l’auteur, ni par une autre as­sur­ance;
b.
il couvre la re­sponsab­il­ité civile pour les dom­mages causés par des véhicules auto­mo­biles ou des remorques im­ma­tric­ulés en Suisse, lor­sque l’as­sureur en re­sponsab­il­ité civile tenu à des presta­tions est déclaré en fail­lite.
c.
il ex­ploite l’or­gan­isme d’in­dem­nisa­tion visé à l’art. 79d.

3Le Con­seil fédéral régle­mente:

a.
les tâches du Fonds na­tion­al de garantie énon­cées à l’al. 2;
b.
l’as­sujet­tisse­ment du lésé à une fran­chise pour les dom­mages matéri­els;
c.
la co­ordin­a­tion des presta­tions des as­sur­ances so­ciales avec celles du Fonds na­tion­al de garantie.

4Dans les cas prévus à l’al. 2, let. a, l’ob­lig­a­tion in­com­bant au Fonds na­tion­al de garantie se ré­duit dans une pro­por­tion cor­res­pond­ant aux préten­tions que le lésé peut faire valoir auprès d’une as­sur­ance-dom­mages ou d’une as­sur­ance so­ciale.

5Le Con­seil fédéral peut, dans les cas prévus à l’al. 2, let. a:

a.3
ob­li­ger le Fonds na­tion­al de garantie à vers­er des presta­tions an­ti­cipées, lor­sque l’auteur du dom­mage ne dis­pose pas d’une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile tenue à des presta­tions ou que l’ab­sence d’as­sureur tenu à des presta­tions est con­testée;
b.
lim­iter ou supprimer, en cas d’ab­sence de ré­cipro­cité, l’ob­lig­a­tion de presta­tion du Fonds na­tion­al de garantie à l’égard des lésés de na­tion­al­ité étrangère qui ont leur dom­i­cile à l’étranger.

6Par le paiement de l’in­dem­nité au lésé, le Fonds na­tion­al de garantie est sub­ro­gé à ce­lui-ci dans ses droits pour les dom­mages de même nature que ceux qu’il couvre.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).