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Art. 79e
Réciprocité 1Les art. 79a à 79d ne sont applicables vis-à-vis d’un autre État que si ce dernier accorde la réciprocité à la Suisse. 2La FINMA publie la liste des États qui accordent la réciprocité.2 1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093). |
