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Art. 89l
Traitement des données 1Les services ci-après traitent les données du système d’information:
2Les services visés à l’al. 1, let. b, ne peuvent traiter que les données relatives aux accidents qui relèvent de leur compétence. 3Le Conseil fédéral peut autoriser d’autres services à accéder aux données du système d’analyse, notamment en ligne. |