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Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)

du 19 décembre 1958 (État le 1 juillet 2023)er

Art. 71171

En­tre­prises de la branche auto­mobile

 

1 L’ex­ploit­ant d’une en­tre­prise de la branche ré­pond comme un déten­teur des dom­mages causés par un véhicule auto­mobile qui lui a été re­mis pour être garé, ré­paré, en­tre­tenu trans­formé ou à d’autres fins ana­logues. La re­sponsab­il­ité civile du déten­teur et de son as­sureur n’est pas en­gagée.

2 Les ex­ploit­ants visés par l’al. 1 et ceux qui con­struis­ent des véhicules auto­mo­biles ou en font le com­merce doivent con­clure une as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pour l’en­semble de leurs pro­pres véhicules et de ceux qui leur sont re­mis. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’as­sur­ance du déten­teur sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

171Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 12571857ch. III; FF 1973 II 1141).