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Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)

du 19 décembre 1958 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 11

Per­mis de cir­cu­la­tion

 

1 Le per­mis de cir­cu­la­tion ne peut être délivré que si le véhicule est con­forme aux pre­scrip­tions, s’il présente toutes garanties de sé­cur­ité et si l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile a été con­clue dans les cas ou elle est exigée.

2 Le per­mis de cir­cu­la­tion peut être re­fusé si le déten­teur n’ac­quitte pas les im­pôts ou taxes de cir­cu­la­tion dus sur le véhicule. Le per­mis ne peut être délivré que s’il est prouvé:

a.
que le véhicule a été dé­d­ou­ané ou libéré du dé­d­ou­ane­ment;
b.
que le véhicule a été fisc­al­isé ou libéré de l’im­pôt au sens de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’im­pos­i­tion des véhicules auto­mo­biles32;
c.
que, le cas échéant, la to­tal­ité de la re­devance ou des sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 re­l­at­ive à une re­devance sur le trafic des poids lourds33 ont été payées et que le véhicule est équipé de l’in­stru­ment de mesure pre­scrit qui per­met la per­cep­tion de la re­devance.34

3 Un nou­veau per­mis de cir­cu­la­tion doit être de­mandé lor­sque le véhicule change de lieu de sta­tion­nement d’un can­ton dans un autre ou qu’il passe à un autre déten­teur.

32 RS 641.51

33 RS 641.81

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesur­es vis­ant à améliorer les procé­dures liées à une re­devance sur le trafic des poids lourds liée aux presta­tions, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029).