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Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)

du 19 décembre 1958 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 35

Croise­ment et dé­passe­ment

 

1 Les croise­ments se font à droite, les dé­passe­ments à gauche.

2 Il n’est per­mis d’ex­écuter un dé­passe­ment ou de con­tourn­er un obstacle que si l’es­pace né­ces­saire est libre et bi­en vis­ible et que si les us­agers de la route ven­ant en sens in­verse ne sont pas gênés par la man­oeuvre. Dans la cir­cu­la­tion à la file, seul peut ef­fec­tuer un dé­passe­ment ce­lui qui a la cer­ti­tude de pouvoir repren­dre place as­sez tôt dans la file des véhicules sans en­traver leur cir­cu­la­tion.

3 Ce­lui qui dé­passe doit avoir par­ticulière­ment égard aux autres us­agers de la route, not­am­ment à ceux qu’il veut dé­pass­er.

4 Le dé­passe­ment est in­ter­dit au con­duc­teur qui s’en­gage dans un tournant sans vis­ib­il­ité, qui fran­chit ou s’ap­prête à fran­chir un pas­sage à niveau sans bar­rières ou qui s’ap­proche du som­met d’une côte; aux in­ter­sec­tions, le dé­passe­ment n’est autor­isé que si la vis­ib­il­ité est bonne et s’il n’en ré­sulte aucune at­teinte au droit de pri­or­ité des autres us­agers.

5 Le dé­passe­ment d’un véhicule est in­ter­dit lor­sque le con­duc­teur mani­feste son in­ten­tion d’ob­liquer à gauche ou lor­squ’il s’ar­rête devant un pas­sage pour piétons afin de per­mettre à ceux-ci de tra­vers­er la route.

6 Les véhicules qui se sont mis en or­dre de présélec­tion en vue d’ob­liquer à gauche ne pour­ront être dé­passés que par la droite.

7 La chaussée doit être dé­gagée pour don­ner la pos­sib­il­ité de dé­pass­er aux véhicules qui rou­l­ent plus rap­idement et sig­nalent leur ap­proche. Le con­duc­teur n’ac­célérera pas son al­lure au mo­ment où il est dé­passé.