Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)

du 19 décembre 1958 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 55129

Con­stat de l’in­ca­pa­cité de con­duire

 

1 Les con­duc­teurs de véhicules, de même que les autres us­agers de la route im­pli­qués dans un ac­ci­dent, peuvent être sou­mis à un al­cootest.

2 Si la per­sonne con­cernée présente des in­dices lais­sant présumer une in­ca­pa­cité de con­duire et que ces in­dices ne sont pas dus ou pas unique­ment dus à l’in­flu­ence de l’al­cool, elle peut faire l’ob­jet d’autres ex­a­mens prélim­in­aires, not­am­ment d’un con­trôle de l’ur­ine et de la salive.

3 Une prise de sang doit être or­don­née si la per­sonne con­cernée:

a.
présente des in­dices lais­sant présumer une in­ca­pa­cité de con­duire qui n’est pas im­put­able à l’al­cool;
b.
s’op­pose ou se dérobe à l’al­cootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse at­teindre son but;
c.
ex­ige une ana­lyse de l’al­cool dans le sang.130

3bis Une prise de sang peut être or­don­née si le con­trôle au moy­en de l’éthylomètre est im­possible ou s’il est in­ap­pro­prié pour con­stater l’in­frac­tion.131

4 Pour des rais­ons im­port­antes, la prise de sang peut être ef­fec­tuée contre la volonté de la per­sonne sus­pectée. Tout autre moy­en per­met­tant de prouver l’in­ca­pa­cité de con­duire de la per­sonne con­cernée est réser­vé.

5 ...132

6 L’As­semblée fédérale fixe dans une or­don­nance:

a.
le taux d’al­cool dans l’haleine et le taux d’al­cool dans le sang à partir de­squels les con­duc­teurs sont réputés être dans l’in­ca­pa­cité de con­duire au sens de la présente loi (état d’ébriété) in­dépen­dam­ment de toute autre preuve et du de­gré de tolérance in­di­vidu­elle à l’al­cool;
b.
le taux qual­i­fié d’al­cool dans l’haleine et dans le sang.133

6bis Si le taux d’al­cool dans l’haleine et le taux d’al­cool dans le sang ont tous les deux été mesur­és, le taux d’al­cool dans le sang est déter­min­ant.134

7 Le Con­seil fédéral:

a.
peut, pour les autres sub­stances di­minu­ant la ca­pa­cité de con­duire, fix­er le taux de con­cen­tra­tion dans le sang à partir duquel la per­sonne con­cernée est réputée in­cap­able de con­duire au sens de la présente loi, in­dépen­dam­ment de toute autre preuve et de tout de­gré de tolérance in­di­vidu­elle;
b.
édicte des pre­scrip­tions sur les ex­a­mens prélim­in­aires (al. 2), sur la procé­dure qui règle l’util­isa­tion de l’al­cootest et le prélève­ment de sang, sur l’ana­lyse des échan­til­lons prélevés et sur l’ex­a­men médic­al com­plé­mentaire de la per­sonne soupçon­née d’être dans l’in­ca­pa­cité de con­duire;
c.
peut pre­scri­re que les échan­til­lons, not­am­ment les échan­til­lons de sang, de cheveux ou d’ongles, prélevés en vertu du présent art­icle soi­ent ana­lysés en vue de déter­miner, chez la per­sonne con­cernée, l’ex­ist­ence d’une forme de dépend­ance di­minu­ant son aptitude à con­duire.

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

130 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 20152583; FF 2010 7703).

131 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 20152583; FF 2010 7703).

132 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 21 du code de procé­dure pénale du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 20152583; FF 2010 7703).

134 In­troduit par le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 20152583; FF 2010 7703).

 

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