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Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)

Art. 39

III. Mesur­es de pro­tec­tion

Signes

 

1 Av­ant de changer de dir­ec­tion, le con­duc­teur mani­festera à temps son in­ten­tion au moy­en des in­dic­ateurs de dir­ec­tion ou en fais­ant de la main des signes in­tel­li­gibles. Cette règle vaut not­am­ment:

a.
pour se dis­poser en or­dre de présélec­tion, pass­er d’une voie à une autre ou pour ob­liquer;
b.
pour dé­pass­er ou faire demi-tour;
c.
pour s’en­gager dans la cir­cu­la­tion ou s’ar­rêter au bord de la route.

2 Le con­duc­teur qui sig­nale son in­ten­tion aux autres us­agers de la route n’est pas dis­pensé pour autant d’ob­serv­er les pré­cau­tions né­ces­saires.