|
Art. 41
Éclairage des véhicules 1 Les véhicules automobiles en marche doivent être éclairés en permanence; les autres véhicules ne doivent l’être qu’entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi qu’en cas de mauvaise visibilité.126 2 Les véhicules automobiles arrêtés et les véhicules non motorisés à roues parallèles doivent être éclairés entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi qu’en cas de mauvaise visibilité, sauf sur les places de stationnement ou dans les zones où l’éclairage est suffisant.127 2bis Le Conseil fédéral peut prévoir, dans certains cas, le remplacement des feux par des catadioptres.128 3 Les véhicules ne seront pas munis de feux ou de dispositifs réfléchissants à couleur rouge vers l’avant ou à couleur blanche vers l’arrière. Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions. 4 L’éclairage sera utilisé de manière à n’éblouir personne sans nécessité. 126 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). 127 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). 128 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). BGE
97 IV 161 () from 14. Juni 1971
Regeste: Art. 117 StGB. Fahrlässigkeit des Führers einer als Ausnahmefahrzeug zugelassenen Belagseinbaumaschine, der entgegen der im Fahrzeugausweis eingetragenen Verkehrsbeschränkung eine Fahrt zur Zeit der Dämmerung und damit bei unsichtigem Wetter ausführt. |