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Art. 77
Véhicules non assurés 1 Si un canton délivre des permis de circulation et des plaques de contrôle pour véhicules automobiles sans que l’assurance prescrite ait été conclue, il est civilement responsable, dans la limite des montants minimaux d’assurance prévus par la loi, du dommage dont les détenteurs des véhicules automobiles ont à répondre.195 Le canton est civilement responsable de la même manière s’il omet de retirer le permis de circulation et les plaques de contrôle dans les soixante jours qui suivent l’avis donné par l’assureur selon l’art. 68 ou après que le détenteur a informé l’autorité de la mise hors circulation définitive d’un véhicule.196 2 Le canton ou son assureur ont un droit de recours contre le détenteur, à moins que ce dernier n’ait pu admettre de bonne foi qu’il était couvert par l’assurance prescrite. 3 Les présentes dispositions s’appliquent par analogie à la délivrance par la Confédération des permis de circulation et des plaques de contrôle.197 195 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 37673779). 196Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197) 197 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 37673779). |