Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)


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Art. 77

Véhicules non as­surés

 

1 Si un can­ton délivre des per­mis de cir­cu­la­tion et des plaques de con­trôle pour véhicules auto­mo­biles sans que l’as­sur­ance pre­scrite ait été con­clue, il est civile­ment re­spons­able, dans la lim­ite des mont­ants min­imaux d’as­sur­ance prévus par la loi, du dom­mage dont les déten­teurs des véhicules auto­mo­biles ont à ré­pon­dre.195 Le can­ton est civile­ment re­spons­able de la même man­ière s’il omet de re­tirer le per­mis de cir­cu­la­tion et les plaques de con­trôle dans les soix­ante jours qui suivent l’avis don­né par l’as­sureur selon l’art. 68 ou après que le déten­teur a in­formé l’autor­ité de la mise hors cir­cu­la­tion défin­it­ive d’un véhicule.196

2 Le can­ton ou son as­sureur ont un droit de re­cours contre le déten­teur, à moins que ce derni­er n’ait pu ad­mettre de bonne foi qu’il était couvert par l’as­sur­ance pre­scrite.

3 Les présentes dis­pos­i­tions s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la déliv­rance par la Con­fédéra­tion des per­mis de cir­cu­la­tion et des plaques de con­trôle.197

195 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 37673779).

196Nou­velle ten­eur de la 2e phrase selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197)

197 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 37673779).

 

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