Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)

Art. 1

Champ d’ap­plic­a­tion

 

1 La présente loi ré­git la cir­cu­la­tion sur la voie pub­lique ain­si que la re­sponsab­il­ité civile et l’as­sur­ance pour les dom­mages causés par des véhicules auto­mo­biles, des cycles ou des en­gins as­similés à des véhicules.4

2 Les con­duc­teurs de véhicules auto­mo­biles et les cyc­listes sont sou­mis aux règles de la cir­cu­la­tion (art. 26 à 57a) sur toutes les routes ser­vant à la cir­cu­la­tion pub­lique; les autres us­agers de la route ne sont sou­mis à ces règles que sur les routes ouvertes en­tière­ment ou parti­elle­ment aux véhicules auto­mo­biles ou aux cycles.5

3 Sauf dis­pos­i­tions con­traires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sé­cur­ité des produits6 s’ap­plique à la mise sur le marché de véhicules auto­mo­biles, de cycles et de remorques ain­si que de leurs com­posants.7

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 37673779).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

6 RS 930.11

7 In­troduit par l’art. 20 al. 2 ch. 2 de la LF du 12 juin 2009 sur la sé­cur­ité des produits (RO 2010 2573; FF 2008 6771). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).