Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)


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Art. 15d57

Déter­min­a­tion de l’aptitude et des qual­i­fic­a­tions né­ces­saires à la con­duite

 

1 Si l’aptitude à la con­duite soulève des doutes, la per­sonne con­cernée fera l’ob­jet d’une en­quête, not­am­ment dans les cas suivants:

a.
con­duite en état d’ébriété avec un taux d’al­cool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d’al­cool dans l’haleine de 0,8 mil­li­gramme ou plus par litre d’air ex­piré;
b.
con­duite sous l’em­prise de stupéfi­ants ou trans­port de stupéfi­ants qui altèrent forte­ment la ca­pa­cité de con­duire ou présen­tent un po­ten­tiel de dépend­ance élevé;
c.
in­frac­tions aux règles de la cir­cu­la­tion dénot­ant un manque d’égards en­vers les autres us­agers de la route;
d.
com­mu­nic­a­tion d’un of­fice AI can­ton­al en vertu de l’art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité58;
e.
com­mu­nic­a­tion d’un mé­de­cin selon laquelle une per­sonne n’est pas apte, en rais­on d’une mal­ad­ie physique ou men­tale ou d’une in­firm­ité, ou pour cause de dépend­ance, de con­duire un véhicule auto­mobile en toute sé­cur­ité.

2 L’autor­ité can­tonale con­voque tous les deux ans les tit­u­laires âgés de 75 ans et plus à l’ex­a­men d’un mé­de­cin-con­seil.59 Elle peut ré­duire l’in­ter­valle entre deux ex­a­mens si l’aptitude à la con­duite est altérée et doit donc être con­trôlée plus fréquem­ment.

3 Les mé­de­cins sont libérés du secret pro­fes­sion­nel dans le cas des com­mu­nic­a­tions au sens de l’al. 1, let. e. Ils peuvent no­ti­fi­er celles-ci dir­ecte­ment à l’autor­ité can­tonale re­spons­able de la cir­cu­la­tion routière ou à l’autor­ité de sur­veil­lance des mé­de­cins.

4 Sur de­mande de l’of­fice AI, l’autor­ité can­tonale lui com­mu­nique si une per­sonne déter­minée est tit­u­laire d’un per­mis de con­duire.

5 Si les qual­i­fic­a­tions né­ces­saires à la con­duite soulèvent des doutes, la per­sonne con­cernée peut être sou­mise à une course de con­trôle, à un ex­a­men théorique, à un ex­a­men pratique de con­duite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquent­a­tion de cours de form­a­tion, de form­a­tion com­plé­mentaire ou d’édu­ca­tion routière.

57 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013, sauf l’al. 1 let. a, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703; 2012 5501).

58 RS 831.20

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2807; FF 2017 34493617).

 

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