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Art. 102274
Relation avec d’autres lois pénales 1 À défaut de prescriptions contraires de la présente loi, les dispositions générales du code pénal suisse275 sont applicables. 2 Sont réservées les dispositions spéciales du code pénal suisse ainsi que la législation sur la police des chemins de fer. 274Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). |