Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)


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Art. 106a288

Traités in­ter­na­tionaux

 

1 Le Con­seil fédéral peut con­clure avec des États étrangers des traités re­latifs à la cir­cu­la­tion auto­mobile in­ter­na­tionale. Dans le cadre de ceux-ci, il peut:

a.
ab­ro­ger l’ob­lig­a­tion d’échanger le per­mis de con­duire en cas de change­ment de dom­i­cile hors des frontières na­tionales;
b.
pré­voir des autor­isa­tions pour des courses ef­fec­tuées par des véhicules suisses ou étrangers dont le poids dé­passe les lim­ites fixées à l’art. 9; il ne délivre les autor­isa­tions qu’à titre ex­cep­tion­nel et si la sé­cur­ité routière et la pro­tec­tion de l’en­viron­nement le per­mettent.

2 Le Con­seil fédéral peut con­clure des traités in­ter­na­tionaux port­ant sur la con­struc­tion et l’équipe­ment de véhicules, l’équipe­ment des us­agers de véhicules ain­si que sur la re­con­nais­sance ré­ciproque des ex­pert­ises qui s’y rap­portent. Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion peut ad­hérer aux amende­ments des régle­ment­a­tions tech­niques re­l­at­ives aux ac­cords de ce genre, lor­sque ces amende­ments n’ex­i­gent pas une ad­apt­a­tion du droit suisse. Il peut aus­si repren­dre des modi­fic­a­tions des an­nexes de l’Ac­cord du 30 septembre 1957 re­latif au trans­port in­ter­na­tion­al des marchand­ises dangereuses par route289.

3 Le Con­seil fédéral peut con­clure avec d’autres États des traités sur l’échange de don­nées re­l­at­ives aux déten­teurs de véhicules, aux véhicules à moteur et aux autor­isa­tions de con­duire ain­si que sur l’ex­écu­tion de peines pé­cuni­aires ou d’amendes en cas d’in­frac­tions aux règles de la cir­cu­la­tion routière. Les traités peuvent pré­voir que les peines pé­cuni­aires ou les amendes non re­couv­rables soi­ent con­ver­ties en peines privat­ives de liber­té.

4 Le Con­seil fédéral peut con­venir avec la Prin­ci­pauté du Liecht­en­stein de l’util­isa­tion du SI­AC.

288 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

289 RS 0.741.621

 

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