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Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)

Art. 1239

Ré­cep­tion par type

 

1 Les véhicules auto­mo­biles et leurs remorques fab­riqués en série re­quièrent une ré­cep­tion par type. Le Con­seil fédéral peut égale­ment y sou­mettre:

a.
les com­posants et les ac­cessoires pour les véhicules auto­mo­biles et les cycles;
b.
les dis­pos­i­tifs des­tinés à d’autres véhicules, si la sé­cur­ité de la cir­cu­la­tion l’ex­ige;
c.
les dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion des­tinés aux util­isateurs de véhicules.

2 Les véhicules et les ob­jets sou­mis à la ré­cep­tion par type ne peuvent être mis sur le marché que s’ils cor­res­pond­ent au mod­èle ré­cep­tion­né.

3 Le Con­seil fédéral peut ren­on­cer à une ré­cep­tion par type suisse des véhicules auto­mo­biles et de leurs remorques à con­di­tion:

a.
qu’il ex­iste une ré­cep­tion par type étrangère délivrée selon des pre­scrip­tions d’équipe­ment et d’ex­pert­ise équi­val­entes à celles qui sont en vi­gueur en Suisse;
b.
que les don­nées né­ces­saires à la Con­fédéra­tion et aux can­tons soi­ent dispon­ibles.

4 Le Con­seil fédéral désigne les ser­vices com­pétents pour ef­fec­tuer l’ex­pert­ise, le relevé des don­nées, la ré­cep­tion par type et le con­trôle ultérieur; il déter­mine la procé­dure à suivre et fixe les émolu­ments.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053art. 1 al. 1; FF 1999 4106).