|
Art. 23
Mesures administratives: procédure et durée de validité 1 Le refus ou le retrait d’un permis de circulation ou d’un permis de conduire, ainsi que l’interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l’autorité entendra l’intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. 2 Le canton qui vient à connaître un fait justifiant de telles mesures peut les proposer au canton compétent; il peut aussi les proposer à la Confédération, lorsque celle-ci est compétente. 3 Lorsqu’une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l’intéressé rend vraisemblable que la mesure n’est plus justifiée. Lorsque ce dernier a changé de domicile, la mesure ne sera levée qu’après consultation du canton qui l’a prise. BGE
97 I 604 () from 15. Oktober 1971
Regeste: Verwaltungsgerichtsbeschwerde: Zulässigkeit (Art. 101 lit. c/Art. 97 f. OG), Beschwerdelegitimation (Art. 103 OG). Der Entscheid des EJPD über den Nichtvollzug einer Administrativmassnahme nach SVG ist keine Vollstreckungsverfügung; er kann mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde angefochten werden. Die kantonale Polizeibehörde ist hierzu jedoch nicht legitimiert.
115 IB 152 () from 4. April 1989
Regeste: Widerruf eines Verwaltungsaktes. 1. Es verstösst nicht gegen Treu und Glauben, die Verfügung betreffend einen Führerausweisentzug zu ändern, dessen Dauer mit Art. 17 Abs. 1 lit. d SVG unvereinbar war (E. 1-3). 2. Der Grundsatz "ne bis in idem" ist hier nicht anwendbar (E. 4). |