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Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)

Art. 23

Mesur­es ad­min­is­trat­ives: procé­dure et durée de valid­ité

 

1 Le re­fus ou le re­trait d’un per­mis de cir­cu­la­tion ou d’un per­mis de con­duire, ain­si que l’in­ter­dic­tion de con­duire un cycle ou un véhicule à trac­tion an­i­male seront no­ti­fiés par écrit, avec in­dic­a­tion des mo­tifs. En règle générale, l’autor­ité en­tendra l’in­téressé av­ant de lui re­tirer son per­mis de con­duire ou de le sou­mettre à une in­ter­dic­tion de cir­culer.

2 Le can­ton qui vi­ent à con­naître un fait jus­ti­fi­ant de tell­es mesur­es peut les pro­poser au can­ton com­pétent; il peut aus­si les pro­poser à la Con­fédéra­tion, lor­sque celle-ci est com­pétente.

3 Lor­squ’une mesure frappe depuis cinq ans un con­duc­teur de véhicule, le can­ton de dom­i­cile pren­dra, sur re­quête, une nou­velle dé­cision, si l’in­téressé rend vraisemblable que la mesure n’est plus jus­ti­fiée. Lor­sque ce derni­er a changé de dom­i­cile, la mesure ne sera levée qu’après con­sulta­tion du can­ton qui l’a prise.