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Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)

Art. 34

II. Di­verses man­oeuvres de cir­cu­la­tion

Cir­cu­la­tion à droite

 

1 Les véhicules tien­dront leur droite et cir­culeront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils lon­geront le plus pos­sible le bord droit de la chaussée, en par­ticuli­er s’ils rou­l­ent lente­ment ou cir­cu­lent sur un tronçon dé­pour­vu de vis­ib­il­ité.

2 Les véhicules cir­culeront tou­jours à droite des lignes de sé­cur­ité tracées sur la chaussée.

3 Le con­duc­teur qui veut mod­i­fi­er sa dir­ec­tion de marche, par ex­emple pour ob­liquer, dé­pass­er, se mettre en or­dre de présélec­tion ou pass­er d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux us­agers de la route qui vi­ennent en sens in­verse ain­si qu’aux véhicules qui le suivent.

4 Le con­duc­teur ob­servera une dis­tance suf­f­is­ante en­vers tous les us­agers de la route, not­am­ment pour croiser, dé­pass­er et cir­culer de front ou lor­sque des véhicules se suivent.124

124Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).