Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)


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Art. 50

Cava­liers, an­imaux

 

1 Les cava­liers lon­geront le bord droit de la chaussée.

2 Il est in­ter­dit de lais­s­er pénétrer le bé­tail sans sur­veil­lance sur la chaussée, sauf dans les ré­gions de pâtur­ages qui sont sig­nalées.

3 Des gardi­ens en nombre suf­f­is­ant ac­com­pag­n­er­ont les troupeaux; autant que pos­sible, la partie gauche de la chaussée sera dé­gagée pour les autres us­agers de la route. Les an­imaux isolés seront con­duits le long du bord droit de la chaussée.

4 En cir­cu­lant sur la voie pub­lique, les cava­liers et les con­duc­teurs d’an­imaux ob­serveront par ana­lo­gie les règles fixées pour les con­duc­teurs de véhicules (présélec­tion, pri­or­ité, signes de la main, etc.).

 

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