Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)


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Art. 52

Chapitre 5 Mani­fest­a­tions sport­ives, courses d’es­sai

Mani­fest­a­tions sport­ives

 

1 Il est in­ter­dit d’ef­fec­tuer avec des véhicules auto­mo­biles des courses en cir­cuit ay­ant un ca­ra­ctère pub­lic. Le Con­seil fédéral peut autor­iser cer­taines ex­cep­tions ou frap­per d’in­ter­dic­tion des com­péti­tions auto­mo­biles d’un autre genre; en pren­ant sa dé­cision, il tiendra compte prin­cip­ale­ment des ex­i­gences de la sé­cur­ité et de l’édu­ca­tion routières.

2 Pour les autres mani­fest­a­tions sport­ives auto­mo­biles et de cycles sur la voie pub­lique, l’autor­isa­tion des can­tons dont elles em­pruntent le ter­ritoire est né­ces­saire, sauf si elles ont le ca­ra­ctère d’ex­cur­sions.

3 L’autor­isa­tion n’est ac­cordée que si:

a.
les or­gan­isateurs of­frent la garantie que les épreuves se déroul­eront d’une man­ière sat­is­fais­ante;
b.
les ex­i­gences de la cir­cu­la­tion le per­mettent;
c.
les mesur­es de sé­cur­ité né­ces­saires sont prises;
d.
l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pre­scrite a été con­clue.

4 Lor­sque des mesur­es de sé­cur­ité suf­f­is­antes sont prises, l’autor­ité can­tonale peut per­mettre des dérog­a­tions aux règles de la cir­cu­la­tion.

 

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