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Art. 53a132
Chapitre 6 Dispositions d’exécution Contrôles des véhicules motorisés lourds Les cantons procèdent aux contrôles des véhicules motorisés lourds sur la route en fonction du danger accru, afin, d’une part, de satisfaire à la législation en matière de circulation routière et, d’autre part, de remplir les objectifs définis par la loi du 8 octobre 1999 sur le transfert du trafic133. 132 Introduit par l’art. 6 ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic (RO 2000 2864; FF 1999 5440). Nouvelle teneur selon le ch. II 18 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). 133 [RO 2000 2864. RO 2009 5949art. 10]. Voir actuellement la LF du 19 déc. 2008 sur le transfert du transport de marchandises (RS 740.1). |