Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)


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Art. 57a147

Po­lice des autoroutes

 

1 Les can­tons di­vis­ent les routes réser­vées à la cir­cu­la­tion des véhicules auto­mo­biles (autoroutes et semi-autoroutes) en tronçons où la po­lice ex­erce ses at­tri­bu­tions de man­ière à as­surer un ac­com­p­lisse­ment ef­ficace des tâches.148

2 Sans égard aux frontières can­tonales, la po­lice com­pétente des autoroutes as­sure le ser­vice d’or­dre et de sé­cur­ité sur le tronçon qui lui est at­tribué et fait les recherches né­ces­saires dans le do­maine criminel; lors d’in­frac­tions de toute nature, elle prend les mesur­es ur­gentes qui s’im­posent sur l’autoroute et ses abords. S’il s’agit de cas pénaux la po­lice des autoroutes in­vite sans délai les or­ganes du can­ton où l’acte a été com­mis à pour­suivre l’af­faire.

3 La jur­idic­tion du can­ton où l’acte a été com­mis, ain­si que l’ap­plic­a­tion de son droit, sont réser­vées.

4 Les gouverne­ments des can­tons en cause déter­minent les droits et devoirs ré­ciproques ré­sult­ant de l’ex­er­cice de la po­lice par un can­ton sur le ter­ritoire de l’autre. Si, faute d’en­tente, le ser­vice de po­lice n’est pas as­suré, le Con­seil fédéral prend les mesur­es de pré­cau­tion né­ces­saires.

147An­cien­nement art. 57bis. In­troduit par le ch. I de la LF du 16 mars 1967, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1967 (RO 1967 1154; FF 1966 II 335).

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 18 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

 

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