|
Art. 57a147
Police des autoroutes 1 Les cantons divisent les routes réservées à la circulation des véhicules automobiles (autoroutes et semi-autoroutes) en tronçons où la police exerce ses attributions de manière à assurer un accomplissement efficace des tâches.148 2 Sans égard aux frontières cantonales, la police compétente des autoroutes assure le service d’ordre et de sécurité sur le tronçon qui lui est attribué et fait les recherches nécessaires dans le domaine criminel; lors d’infractions de toute nature, elle prend les mesures urgentes qui s’imposent sur l’autoroute et ses abords. S’il s’agit de cas pénaux la police des autoroutes invite sans délai les organes du canton où l’acte a été commis à poursuivre l’affaire. 3 La juridiction du canton où l’acte a été commis, ainsi que l’application de son droit, sont réservées. 4 Les gouvernements des cantons en cause déterminent les droits et devoirs réciproques résultant de l’exercice de la police par un canton sur le territoire de l’autre. Si, faute d’entente, le service de police n’est pas assuré, le Conseil fédéral prend les mesures de précaution nécessaires. 147Anciennement art. 57bis. Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 1967, en vigueur depuis le 1er sept. 1967 (RO 1967 1154; FF 1966 II 335). 148 Nouvelle teneur selon le ch. II 18 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). |