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Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)

Art. 58

Re­sponsab­il­ité civile du déten­teur de véhicule auto­mobile

 

1 Si, par suite de l’em­ploi d’un véhicule auto­mobile, une per­sonne est tuée ou blessée ou qu’un dom­mage matéri­el est causé, le déten­teur est civile­ment re­spons­able.

2 Lor­squ’un ac­ci­dent de la cir­cu­la­tion est causé par un véhicule auto­mobile qui n’est pas à l’em­ploi, la re­sponsab­il­ité civile du déten­teur est en­gagée si le lésé prouve que ce derni­er ou des per­sonnes dont il est re­spons­able ont com­mis une faute ou qu’une dé­fec­tu­os­ité du véhicule a con­tribué à l’ac­ci­dent.

3 Le déten­teur est égale­ment re­spons­able, dans la mesure fixée par le juge, des dom­mages con­sécu­tifs à l’as­sist­ance prêtée lors d’un ac­ci­dent où son véhicule auto­mobile est im­pli­qué, si l’ac­ci­dent lui est im­put­able ou si l’as­sist­ance a été prêtée à lui-même ou aux pas­sagers de son véhicule.

4 Le déten­teur ré­pond de la faute du con­duc­teur et des aux­ili­aires au ser­vice du véhicule comme de sa propre faute.