Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)


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Art. 59

At­ténu­ation ou ex­clu­sion de la re­sponsab­il­ité civile du déten­teur

 

1 Le déten­teur est libéré de la re­sponsab­il­ité civile s’il prouve que l’ac­ci­dent a été causé par la force ma­jeure ou par une faute grave du lésé ou d’un tiers sans que lui-même ou les per­sonnes dont il est re­spons­able aient com­mis de faute et sans qu’une dé­fec­tu­os­ité du véhicule ait con­tribué à l’ac­ci­dent.

2 Si néan­moins le déten­teur ne peut se libérer en vertu de l’al. 1 mais prouve qu’une faute du lésé a con­tribué à l’ac­ci­dent, le juge fixe l’in­dem­nité en ten­ant compte de toutes les cir­con­stances.

3155

4 Sont déter­minées d’après le code des ob­lig­a­tions156:157

a.
la re­sponsab­il­ité civile, dans les re­la­tions entre le déten­teur et le pro­priétaire d’un véhicule, pour les dom­mages subis par ce véhicule;
b.158
la re­sponsab­il­ité du déten­teur pour les dom­mages causés aux ob­jets trans­portés avec son véhicule, à l’ex­cep­tion de ceux que le lésé em­por­tait avec lui, not­am­ment les ba­gages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs159 est réser­vée.

155Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 12571875ch. III; FF 1973 II 1141).

156 RS 220

157 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

158 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

159 RS 745.1

 

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