Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)


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Art. 63

As­sur­ance ob­lig­atoire

 

1 Aucun véhicule auto­mobile ne peut être mis en cir­cu­la­tion sur la voie pub­lique av­ant qu’ait été con­clue une as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile con­forme aux dis­pos­i­tions qui suivent.

2 L’as­sur­ance couvre la re­sponsab­il­ité civile du déten­teur et celle des per­sonnes dont il est re­spons­able au sens de la présente loi, au moins dans les États dans lesquels la plaque de con­trôle suisse est con­sidérée comme une at­test­a­tion d’as­sur­ance.164

3 Peuvent être ex­clues de l’as­sur­ance:

a.165
les préten­tions du déten­teur pour le dom­mage matéri­el qu’il a lui-même subi et qui a été causé par des per­sonnes dont il est re­spons­able au sens de la présente loi;
b.166
les préten­tions du con­joint ou du partenaire en­re­gis­tré du déten­teur, de ses as­cend­ants ou des­cend­ants, ain­si que de ses frères et sœurs vivant en mén­age com­mun avec lui, pour les dom­mages matéri­els qu’ils ont subis;
c.
les préten­tions pour dom­mages matéri­els, lor­sque la re­sponsab­il­ité civile du déten­teur n’est pas ré­gie par la présente loi;
d.
les préten­tions pour cause d’ac­ci­dents survenus lors de courses de vitesse pour lesquelles l’as­sur­ance pre­scrite par l’art. 72 a été con­clue.

164Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5462; FF 1995 I 49).

165Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5462; FF 1995 I 49). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

166Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 26 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

 

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