Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)


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Art. 69174

Remorques des véhicules auto­mo­biles; véhicules auto­mo­biles remor­qués

 

1 Le déten­teur du véhicule trac­teur ré­pond du dom­mage causé par la remorque ou par le véhicule auto­mobile remor­qué; les dis­pos­i­tions con­cernant les dom­mages causés par des véhicules auto­mo­biles sont ap­plic­ables par ana­lo­gie. Lor­sque le véhicule auto­mobile remor­qué est con­duit par une per­sonne, son déten­teur et ce­lui du véhicule trac­teur sont sol­idaire­ment re­spons­ables.

2 L’as­sur­ance du véhicule trac­teur couvre égale­ment la re­sponsab­il­ité civile pour les dom­mages pro­voqués par:

a.
la remorque;
b.
le véhicule auto­mobile remor­qué que per­sonne ne con­duit;
c.
le véhicule auto­mobile remor­qué con­duit par une per­sonne, lor­sque ce véhicule n’est pas as­suré.

3 Les remorques ser­vant au trans­port de per­sonnes ne seront mises en cir­cu­la­tion que si leurs déten­teurs ont con­clu une as­sur­ance com­plé­mentaire pour la remorque de sorte que l’en­semble du train rou­ti­er soit couvert dans les lim­ites de l’as­sur­ance min­i­male fixée par le Con­seil fédéral selon l’art. 64.

4 La re­sponsab­il­ité civile du déten­teur du véhicule trac­teur pour les dom­mages cor­porels subis par les pas­sagers de remorques ain­si que la re­sponsab­il­ité pour les dom­mages que se causent l’un à l’autre le véhicule trac­teur et le véhicule auto­mobile remor­qué sont ré­gis par la présente loi. Le déten­teur du véhicule trac­teur ré­pond des dom­mages matéri­els causés à la remorque con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions175.

174Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

175RS 220

 

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