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Art. 72
Courses de vitesse 1 Les dispositions du présent article s’appliquent aux manifestations sportives automobiles ou de cycles dont le classement se fait principalement d’après la vitesse maximum atteinte ou au cours desquelles est exigée une vitesse moyenne supérieure à 50 km/h. Elles sont également applicables lorsque le parcours est fermé à la circulation publique. Le Conseil fédéral peut soumettre d’autres manifestations aux dispositions du présent article. 2 Les organisateurs répondent du dommage causé par les véhicules des participants ou des suiveurs ou par tout autre véhicule utilisé au service de la manifestation; les dispositions sur la responsabilité civile des détenteurs de véhicules automobiles s’appliquent par analogie. 3 La responsabilité civile pour les dommages subis par les coureurs et leurs passagers ou par les véhicules utilisés au service de la manifestation n’est pas régie par la présente loi. 4 La responsabilité civile des organisateurs, des participants et des auxiliaires à l’égard des tiers, par exemple des spectateurs, d’autres usagers de la route et des riverains, doit être couverte par une assurance. L’autorité qui concède le droit d’organiser la manifestation fixe les montants minimaux de l’assurance suivant les circonstances; lors de courses de véhicules automobiles, ces montants ne peuvent toutefois être inférieurs à ceux de l’assurance ordinaire.179 Les art. 65 et 66 s’appliquent par analogie. 5 Lorsqu’un dommage survenu à l’occasion d’une course organisée sans autorisation doit être couvert par l’assurance ordinaire du véhicule automobile ayant causé le dommage, doit être réparé par le cycliste ayant causé le dommage ou doit être couvert par son assurance responsabilité civile privée, l’assureur ou le cycliste peut recourir contre les responsables qui savaient ou auraient dû savoir, en y prêtant toute l’attention commandée par les circonstances, qu’une assurance spéciale pour la course faisait défaut.180 179 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 37673779). 180 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 37673779). |