Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)


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Art. 73

Véhicules auto­mo­biles et cycles de la Con­fédéra­tion et des can­tons

 

1 En qual­ité de déten­teurs de véhicules auto­mo­biles, la Con­fédéra­tion et les can­tons sont sou­mis aux dis­pos­i­tions de la présente loi con­cernant la re­sponsab­il­ité civile, mais non pas à l’ob­lig­a­tion de s’as­surer. Ne sont en outre pas sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire les véhicules auto­mo­biles pour lesquels la Con­fédéra­tion garantit comme un as­sureur la ré­par­a­tion des dom­mages qu’ils auront causés.

2181

3 La Con­fédéra­tion et les can­tons règlent selon les dis­pos­i­tions ap­plic­ables à l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile les sin­is­tres causés par des véhicules auto­mo­biles, des remorques et des cycles dont ils as­sument la re­sponsab­il­ité civile. Ils in­diquent à l’or­gan­isme d’in­form­a­tion (art. 79a) quels sont les ser­vices com­pétents pour le règle­ment des sin­is­tres.182

181 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 37673779).

182 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).

 

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