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Art. 76b193
Dispositions communes au Bureau national d’assurance et au Fonds national de garantie 1 Les lésés peuvent intenter action directement contre le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie. 2 Le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie sont soumis à la surveillance de l’OFROU194. 3 Les personnes chargées d’effectuer des tâches incombant au Bureau national d’assurance ou au Fonds national de garantie ou d’en surveiller l’exécution sont tenues au secret à l’égard des tiers Elles sont habilitées à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir ces tâches.195 4 Le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie peuvent:
5 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les tâches et les compétences du Bureau national d’assurance et du Fonds national de garantie en ce qui concerne:
193 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093). 194 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). 195 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 60 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). |