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Art. 79a201
Organisme d’information 1 L’organisme d’information fournit aux lésés et aux assurances sociales les informations nécessaires pour faire valoir leurs demandes d’indemnisation. 2 Le Conseil fédéral détermine les informations qui doivent être fournies. 3 Il peut obliger les autorités et les particuliers à fournir les données nécessaires à l’organisme d’information. 201 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093). |